94. Le médecin doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par son patient âgé de 14 ans et plus dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Toutefois, le médecin peut lui en refuser l’accès momentanément s’il est d’avis que la communication du dossier ou d’une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé du patient. Dans ce cas, le médecin détermine le moment où le dossier ou la partie dont l’accès est refusé pourra être communiqué au patient et l’en informe.
Le médecin doit obtenir le consentement du mineur âgé de 14 ans et plus avant de communiquer à son parent ou tuteur un renseignement de santé visant des soins auxquels il peut consentir seul.
D. 1213-2002, a. 94; D. 1113-2014, a. 19.